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Article 129-3
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Article 129-3dimanche, 29 juin 2008
N.B: Cette modification, je l'ai suggérée dans le cadre d'un cours de Droit Constitutionnel haïtien au mois de février 2005. Il est certes curieux - et dommage - que les conséquences que je craignais alors ce soient manifestées, exactement trois ans plus tard. Je la présente telle qu'elle fut écrite alors. Article 129-3: La demande d'interpellation doit être appuyée par cinq (5) Membres du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la Majorité de ce Corps. Justification:
Il faut rappeler ici que cet article entre dans la procédure d'interpellation d'un Membre du Gouvernement ou d'un Gouvernement tout entier et qu'il revêt un caractère important à cause de la portée probable de ses effets. C'est un fait: la possibilité pour le Parlement de renvoyer le gouvernement, même si elle n'est pas utilisée, a une influence profonde sur le fonctionnement des institutions. Toutefois, elle ne saurait être prise à la légère, le vote de censure procédant d'un acte irréversible. La première remarque à faire ici concerne l'organe habilité à renvoyer, dans les faits, tout un Gouvernement. Il ne s'agit pas ici de l'Assemblée Nationale mais d'un des Corps la composant, avec tout ce que cela implique d'exclusion implicite pour l'autre. Aussi, pourrait-il suffire d'une poignée de Parlementaires pour contraindre un Gouvernement à démissionner. Au niveau du Sénat, par exemple, il suffirait de quinze sénateurs - seule la majorité du Corps est exigée - pour aboutir à la démission formelle d'un Gouvernement n'ayant pas trouvé grâce à leurs yeux! Et ce, sans aucune considération pou les 114 autres parlementaires (15 Sénateurs et 99 Députés) qui sont peut-être satisfaits de la politique gouvernmentale. Il ne faut pas non plus sous-estimer les perturbations et l'instabilité qu'une telle situation peut occasioner en générant une grave crise gouvernementale dont les retombées pourraient être hautement dommageables pour la vie nationale. Une reformulation s'impose donc. La Constitution Française - qui a de fortes chances d'être à l'origine de l'article 129-3 de la notre - peut nous servir d'exemple en ce qui concerne les modalités de la motion de censure telles que clairement établies dans son article 49. L'alinéa 2 s'attache, avec les moyens classiques du parlementarisme rationalisé, à rendre difficile tant le depot de la motion de censure que son adoption. L'article pourrait donc être ainsi reformulé : La demande d'interpellation doit être appuyée par cinq (5) Membres du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou d'une motion de censure pris à la Majorité de ce Corps et qui sera soumis à l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépot. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut-être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Recommandez (21) | Citez cet article sur votre site | Imprimer | Email
1. 29-06-2008 16:12 Le probleme de base est que le Gouvernement est responsable devant les deux Chambres. Il serait mieux qu'il le soit seulement devant la Chambre basse. Cela permettrait la formation plus aisee de majorite parlementaire. Ainsi on aurait aussi un controle moins redondant de l'activite gouvernementale. Il est vrai qu'on dit que la redondance est consubstantielle du controle et que tout ce qui abonde en droit ne nuit pas mais il y a des limites (que nos constituants ont su franchir!) Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent laisser un commentaire. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4 |





