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La nationalité haitienne

Ecrit par Valéry Augustin
vendredi, 18 mai 2007
Drapeau haïtien
La question de la nationalité dans l’histoire d’Haïti (dispositions constitutionnelles) jusqu’à la Constitution de 1987.
La nationalité exprime un droit reconnu à un individu de posséder la citoyenneté de son pays avec les avantages et les servitudes cumulés qu’engendre ce statut particulier. Les attributs de la nationalité sont multiples d’où des caractéristiques d’ordre individuel et d’ordre collectif.
Toutefois, dans l’histoire de notre pays, la question de la nationalité a eu des dispositions constitutionnelles jusqu’à la Constitution de 1987.
Sur le plan juridique, la reconnaissance de la nationalité ouvre la voie à des caractéristiques d’ordre individuel : dès la naissance, l’inscription obligatoire sur les registres de l’état civil, suivi, après, de l’octroi d’une carte d’identité dont le numéro d’ordre généralement informatisé de nos jours, place l’individu, de manière définitive, dans un dossier établi par l’Etat. Plus tard, d’une manière facultative, l’obtention d’un passeport qui identifie tel individu comme étant, citoyen de tel pays aux yeux du monde extérieur ; en fait, ce document identitaire ne devient nécessaire que si celui-ci se déplace hors du territoire national ; ce qui est le cas pour une minorité de la population de la plupart des pays. Dans l’ordre collectif, on considère comme étant des attributs de la nationalité : la ou les langues, le drapeau, l’hymne national et les fêtes nationales.

« Les langues font parties d’un héritage ethnoculturel que le Droit Constitutionnel codifie après coup », dit Madame Mirlande Manigat dans son manuel de Droit Constitutionnel dont je suis parfaitement d’accord. Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République d’Haïti. La Constitution haïtienne de 1987 a été la première à avoir établi l’égalité juridique entre le Créole et le Français en indiquant à l’article 5 : « Tous les haïtiens sont unis par une langue commune : Le Créole ».

Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République. Cependant tout au long de l’histoire, les constitutions avaient traité la question de la langue de manière frileuse à cause des préjugés qui rendent inférieur le Créole par rapport au Français même s’il est parlé par l’ensemble de la population, tandis que le Français ne l’est que par une minorité. Pour la première fois, la question de la langue a été dotée d’un statut juridique pour la première fois par la Constitution de 1943 mais elle avait évoqué les langues usitées dans le pays. En 1918, le Français était inscrit comme langue officielle dont il était obligatoire de l’utiliser dans l’administration et en matière judiciaire d’après l’article 24 de la Constitution de cette dite année.

En 1957, le mot Créole fera son apparition mais comme langue, il a été vu avec les préjugés puisque, après avoir repris la double fonction du français comme langue obligatoire dans les services publics, il est précisé à l’article 35 : « la loi viendra déterminer les cas et les conditions dans lesquels l’usage du Créole sera permis et même recommandé pour sauvegarder les intérêts matériels et moraux des citoyens qui ne connaissent pas suffisamment la langue française ».

En 1983, on se réfère aux langues nationales, Le Français et le Créole, cependant, précision est faite à l’article 62 que le premier tient lieu de langue officielle de la République d’Haïti. Le drapeau est l’un des signes distinctifs des nations et il conviendrait de le traiter en même temps que les couleurs nationales et éventuellement les armoiries et la devise nationale. En Haïti, le traitement normatif du drapeau plus précisément des couleurs nationales, a son histoire. On a changé plus souvent de constitution que de drapeau, cependant il reste un fait que les dispositions constitutionnelles et légales sont des révélateurs de sensibilités, des orientations, voire des rejets qui ont dicté les choix. L’article 20 de la constitution de 1805 prescrit que les couleurs sont noire et rouge. La Charte de 1843 légalise le bleu et rouge inauguré sous Pétion, alors que dans le Nord, on a maintenu l’héritage déssalinien.
De 1943 à 1964, la tradition a incorporé dans la conscience collective, dans les gestes le bleu et rouge chargé d’une capacité émotionnelle au nom du patriotisme. La Constitution de 1964 a imposé, pendant 22 ans, le retour au noir et rouge et précise l’article 191 parceque ce fut « l’emblème créé le 18 mai à l’Arcahaie par Jean-Jacques Dessalines, le grand fondateur de la patrie haïtienne et conformément à la constitution impériale de 1805 ».En 1986, le bleu et rouge est rétabli par le Conseil National de Gouvernement et est légalisé dans la Constitution de 1987 qui décrit le drapeau avec un luxe de détail en son article 3.
L’hymne national identifie l’Etat haïtien en musique et en parole. Il est utilisé pour saluer protocolairement un ambassadeur venu présenter lettres de créances, pour saluer un chef d’Etat en visite officielle, ou pour honorer des athlètes détenteurs d’une médaille d’or lors des compétitions internationales. L’hymne national connu sous le nom La Dessalinienne devient officiel le 5 août 1919 par la décision du Conseil d’Etat et promulguée par le président Sudre Dartiguenave. Toutefois, il convient de faire remarquer que l’hymne national figure comme prescription dans toutes les constitutions à partir de 1946. Les fêtes nationales, que l’on considère comme un attribut de la nationalité, est une notion qui remonte à la Constitution de 1807 comme projet en son article 50 et celle de 1816 en son article 34.
Deux d’entre elles sont indiquées dans toutes les chartes subséquentes : le 1er janvier, fête de l’indépendance ; le 1er mai, fête de l’Agriculture. Au gré des conjonctures, on a ajouté le 2 avril d’autres fêtes nationales. Cependant la Constitution de 1987 prescrit comme fêtes nationales, en son article 275 – 1 : la fête de l’indépendance, le 1er janvier ; le jour des aïeux, 2 janvier ; la fête de l’Agriculture et du travail, 1er mai ; la fête du drapeau et de l’université, 18 mai ; la bataille de vertières et le jour des forces armées, 18 novembre. On vient de voir les attributs de la nationalité mais quels sont les critères d’acquisitions de la nationalité ?
Les Constitutions haïtiennes ont toujours établi les mécanismes d’acquisition de la nationalité, et, mise à part les normes communes, elles ont édicté des principes préférentiels en faveur de certaines catégories : les noirs et les indiens ; mais aussi, le lendemain de l’indépendance, selon l’article 13 de la Constitution de 1805, des Allemands et Polonais naturalisés par le gouvernement (Il s’agit de soldats venus de l’expédition Leclerc et qui avaient embrassé la cause nationale).
La Constitution de 1816 a étendu cette disposition à des étrangers utiles : « les blancs qui font parti de l’Armée, ceux qui exercent des fonctions civiles et ceux qui étaient admis dans la République à la publication de la présente Constitution (article 39). Mais par contre, des dispositions avaient écarté de l’accès à la nationalité et de la jouissance du droit de propriété immobilière les blancs d’une manière générale, et cette exclusion a été maintenue, avec des nuances dans toutes les chartes, jusqu’en 1918.
Mais la nationalité était accordée aux étrangers de bonnes mœurs en fonction de certaines conditions de résidence, à tout étranger qui selon la Constitution de 1879 par exemple « aura introduit un art ou un métier utile, forme des élèves ou se sera consacré à un établissement d’agriculture ». La Constitution de 1987 en son article 12 – 1 précise « Tout étranger après cinq ans de résidence continue sur le territoire de la république peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation en se conformant aux règles établies par la loi ».
On doit aussi montrer ce fait notoire que le pays n’a jamais attiré beaucoup d’étrangers ; notamment à cause des problèmes relevant de la politique et du social. Il a plutôt vu partir des citoyens de toute catégorie sociale, par vagues qui se sont amplifiées au 20ème siècle, vers Cuba, la République Dominicaine et, plus récemment vers l’Amérique du Nord, l’Afrique, les Antilles françaises, Surinam.
Il est admis par le Droit Constitutionnel et par le Droit International Privé que tout individu possède une nationalité, c’est-à-dire un statut juridique qui l’intègre à la population d’un pays donné. Par suite de circonstances particulières, il peut arriver qu’un individu sans qu’il l’ait décidé, se trouve confronté à une situation juridique duale, c’est-à-dire qu’à sa naissance, il peut être reconnu par deux états ; en raison du jus soli, il obtient automatiquement la citoyenneté du pays où il naît, mais si ses parents sont étrangers et si le droit de leur pays reconnaît le jus sanguini, il peut aussi obtenir automatiquement leur nationalité.
Tout au long de notre histoire constitutionnelle et politique, la question de la double nationalité ne s’était pas posée en termes formels. L’emploi de l’expression est même récent mais de manière incidente. D’une part, les troubles politiques ont régulièrement porté des haïtiens, soit à s’enfuir lorsque leur camp perdait le pouvoir, soit à rechercher la protection d’un pays étranger en Haïti même. Ce qu’il convient, en effet, de souligner à côté des attitudes de méfiance et de décisions au cas par cas, c’est une constance constitutionnelle implicite qui a presque toujours été dans le sens du refus de la double nationalité. Dès 1805, les législateurs précisent :« La qualité de citoyen haïtien se perd par l’émigration et par naturalisation en pays étranger (art.7) ».
Les Constitutions de 1806 et 1816 n’y font point d’allusions mais 1843, on édicte : « l’exercice des droits politiques se perd par la naturalisation acquise en pays étranger. Cette restriction est reprise en 1846 et 1849.
En 1897, c’est encore la qualité de citoyen qui se perd de cette manière. Et cette rigueur est reprise en 1874. La Constitution de 1983 est la seule qui ait prévu la double nationalité, mais d’une manière juridiquement aléatoire et restée sans lendemain. En effet, l’article 18 édicte, de manière surprenante. « La double nationalité pourra être reconnue par convention bilatérale ou multilatérale sans présomption à l’exercice des droits politiques réservés aux haïtiens qui n’ont jamais opté pour une autre nationalité ». Afin de satisfaire particulièrement les haïtiens d’outre-mer et les récompenser pour leur apport constant à la vie de leurs parents et de leur région d’origine, le gouvernement, le 1er août 2002, fait adopter une loi accordant certains privilèges aux haïtiens d’origine jouissant d’une autre nationalité et à leurs descendants.
Par ailleurs, on les déclare éligibles à occuper un poste dans la fonction publique etc. Il convient de savoir que la Constitution de 1987 précise, de manière lapidaire en son article 15 : « la double nationalité haïtienne et étrangère n’est admise dans aucun cas ». Toutefois, la Constitution de 1987 permettait déjà aux étrangers d’acquérir des immeubles en Haïti pour les besoins de leur résidence et de leurs activités (art 55- 1 ; 55-2) et n’empêchait pas un haïtien jouissant d’une autre nationalité de bénéficier d’un éventuel héritage, en fonction du principe selon lequel la loi ne ravit pas les droits acquis. Somme toute, dans l’histoire du pays, nous avons pu noter que la question de la nationalité avait toujours été objet de discussion.
Tout cela a permis toute une série de dispositions constitutionnelles depuis l’indépendance jusqu’à aujourd’hui. La nationalité est encore problématique de nos jours en Haïti et l’on a pu constater les complications à travers les élections présidentielles de 2004. Donc, il parait un impératif de retoucher la constitution de 1987 encore en vigueur surtout en ce qui a trait à nationalité afin de parvenir à une amélioration.

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